
La SARL de famille permet à une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, en application de l’article 239 bis AA du Code général des impôts. Concrètement : plus d’impôt sur les sociétés, les bénéfices sont imposés directement chez les associés. S&R Associés, cabinet expert-comptable à Neuilly-sur-Seine, décrypte les conditions, l’intérêt et les pièges de ce statut souvent méconnu.
Qui peut opter pour le régime de la SARL de famille ?
- Activité éligible : industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, au sens des articles 34 et 35 du CGI. La location meublée entre dans le champ de l’option car elle est qualifiée d’activité commerciale par nature (art. 34 du CGI), y compris pour un bien unique donné en location. À l’inverse, la location nue (immeubles non meublés) reste une activité civile relevant des revenus fonciers : elle est exclue du dispositif et ne peut pas, à elle seule, fonder l’option pour une SARL de famille. Les professions libérales et les activités relevant des bénéfices non commerciaux sont également exclues ;
- Lien familial : chaque associé doit être directement uni aux autres par une parenté en ligne directe (ascendants/descendants), par une fraternité (jusqu’au 2e degré en ligne collatérale), par le mariage ou par un Pacs — le simple concubinage ne suffit pas. Seules des personnes physiques liées par l’un de ces liens peuvent être associées : une personne morale (société, holding…) ne peut jamais figurer au capital, même si elle est elle-même détenue par des membres de la famille. Son entrée — ou la présence d’un seul associé non lié par l’un de ces liens — met fin à l’option ;
- Accord unanime : l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au service des impôts avant l’ouverture de l’exercice (ou dès l’acte constitutif pour une société nouvelle).
L’avantage : la transparence fiscale de l’article 8 du CGI
L’option place la société sous le régime de l’article 8 du CGI : les bénéfices ne supportent plus l’IS mais sont imposés directement chez chaque associé, au prorata de ses droits. Premier avantage : on évite la double imposition société/associé propre aux distributions de dividendes (IS, puis PFU à 31,4 %). Second avantage : les déficits sont imputables sur le revenu global de chaque associé. Une fois exercée, l’option s’applique sans limite de durée tant qu’elle n’est pas révoquée — aucun renouvellement annuel n’est nécessaire.
⚠️ Le piège à connaître : si un associé extérieur au cercle familial défini par la loi entre au capital, l’option cesse immédiatement de produire ses effets. La société retombe dans le champ de l’IS et subit les conséquences d’une cessation d’entreprise (art. 221 du CGI) : imposition immédiate des bénéfices en sursis et des plus-values latentes, sauf application de l’atténuation prévue à l’article 221 bis du CGI en l’absence de réévaluation comptable.
À quoi sert concrètement une SARL de famille ?
Comprendre le mécanisme de l’option ne suffit pas à en saisir l’intérêt. Dans la pratique, la SARL de famille répond à quatre types de besoins :
- Patrimonial : elle permet à plusieurs générations (parents, enfants, conjoints) de détenir ensemble l’outil professionnel familial sous une forme sociétaire protectrice (responsabilité limitée aux apports), tout en préparant une transmission progressive des parts — donation, démembrement usufruit/nue-propriété — sans devoir au préalable transformer la société ou changer de régime fiscal ;
- Fiscal : elle supprime la double imposition IS puis PFU propre aux sociétés de capitaux (voir le cas pratique ci-dessous) et permet à chaque associé d’imputer sa quote-part de déficit sur son revenu global — un atout en phase de lancement ou d’investissement lourd. Point de vigilance : l’imposition a lieu que les bénéfices soient distribués ou non, ce qui suppose une trésorerie suffisante pour que chaque associé puisse régler son impôt ;
- Social : les associés qui exercent leur activité dans la société relèvent du régime des travailleurs non salariés (TNS) sur leur quote-part de bénéfice, comme un entrepreneur individuel — un régime parfois plus coûteux en cotisations, mais qui ouvre des droits (retraite, prévoyance) que ne génèrent jamais des dividendes ;
- Opérationnel : la société conserve toute la souplesse juridique d’une SARL (signature sociale, crédibilité bancaire et commerciale, responsabilité limitée) tout en bénéficiant d’une fiscalité de structure proche de l’entreprise individuelle — un format particulièrement adapté aux commerces et activités familiales (restauration, location meublée professionnelle, artisanat) où plusieurs membres d’une même famille travaillent ensemble au quotidien.
Cas pratique : l’avantage fiscal chiffré
Hypothèses : SARL familiale détenue à 50/50 par deux associés mariés, bénéfice imposable de 60 000 € avant impôt, entièrement réparti entre les deux associés. Taux d’IS PME : 15 % jusqu’à 42 500 €, 25 % au-delà. PFU 2026 : 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % prélèvements sociaux). Pour la SARL de famille, on suppose que le revenu BIC perçu s’ajoute à un revenu global déjà significatif du foyer, de sorte qu’il est imposé à la marge à une TMI de 30 % (hypothèse à ajuster selon la situation réelle de chaque associé). Les cotisations sociales (TNS) ne sont volontairement pas incluses dans ce calcul, qui isole l’effet fiscal ; elles doivent être évaluées séparément selon le statut de chaque associé (cf. volet social ci-dessus).
| Étape | SARL classique (IS) | SARL de famille (transparence) |
|---|---|---|
| Bénéfice imposable | 60 000 € | 60 000 € |
| Impôt sur les sociétés | 10 750 € (42 500 × 15 % + 17 500 × 25 %) | 0 € (pas d’IS) |
| Résultat net / quote-part imposable | 49 250 € | 30 000 € par associé (60 000 € ÷ 2) |
| Impôt au niveau de l’associé | 15 464,50 € (PFU 31,4 % sur 49 250 €) | 18 000 € (IR 30 % × 30 000 € × 2 associés) |
| Total prélèvements (IS + IR/PFU) | 26 214,50 € | 18 000 € |
| Net perçu par les associés | 33 785,50 € | 42 000 € |
| Taux de prélèvement global | 43,7 % | 30,0 % |
Dans cet exemple, l’option pour la SARL de famille fait gagner 8 214,50 € aux associés, soit 13,7 % du bénéfice initial — uniquement grâce à la suppression de la double imposition IS/PFU. Ce résultat dépend de la TMI réelle des associés et du niveau de bénéfice (le taux d’IS étant lui-même progressif) : dans cet exemple précis, l’avantage de la SARL de famille s’annule à partir d’une TMI de l’ordre de 43,7 % (point d’indifférence où IR direct = IS + PFU) ; au-delà, la SARL classique redevient plus avantageuse, car le PFU plafonne l’imposition des dividendes à 31,4 % alors que l’IR sur les BIC professionnels n’est pas plafonné. Une simulation personnalisée intégrant la situation réelle du foyer fiscal est indispensable avant toute décision d’option. Le détail de ces calculs est disponible dans le tableau Excel fourni en complément de cet article, pour votre propre contrôle.
Foire aux questions
Une SARL de famille peut-elle être associée d’une SCI ?
Oui, rien ne l’interdit juridiquement. Mais si la SCI est soumise à l’IR (SCI translucide) et que la SARL de famille y détient des parts, sa quote-part de résultat change de nature fiscale : en application de l’article 238 bis K, I du CGI, elle est requalifiée en bénéfice BIC — et non plus en revenu foncier — dès lors que la SARL de famille exerce une activité commerciale imposée à l’IR selon un régime réel. Si la SCI est à l’IS, la SARL de famille perçoit de simples dividendes, imposés ensuite selon la transparence de l’article 8 du CGI.
Le régime matrimonial de séparation de biens empêche-t-il l’option pour une SARL de famille ?
Non. Seule l’existence du mariage compte pour la condition de lien familial de l’article 239 bis AA du CGI, quel que soit le régime matrimonial choisi (communauté, séparation de biens, participation aux acquêts). Des époux séparés de biens associés d’une SARL de famille restent éligibles à l’option.
Que devient la SARL de famille en cas de divorce des associés ?
Le divorce rompt le lien matrimonial. Si ce lien était la seule attache familiale entre les ex-époux associés, la société perd son caractère familial et l’option cesse de s’appliquer, avec les conséquences d’une cessation d’entreprise (cf. encadré ci-dessus). La cession des parts de l’époux divorcé à un autre membre de la famille permet de reconstituer le lien requis. Le délai de tolérance de 6 mois prévu par l’administration pour le décès d’un associé n’est, à notre connaissance, pas formellement documenté par la doctrine BOFiP pour le cas du divorce : une régularisation rapide reste recommandée par prudence.
Que se passe-t-il en cas de décès d’un associé ?
Les héritiers disposent d’un délai de 6 mois pour céder les parts reçues à un membre de la famille répondant aux conditions de l’article 239 bis AA du CGI : l’option est alors préservée (BOI-IS-CHAMP-20-20-40). Ce tempérament ne s’applique pas à une donation-partage réalisée du vivant des associés, qui doit respecter les conditions de lien familial dès la date de la donation.


